Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Règlements
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes prévues à la définition de « pratique agricole admise »;
b) déterminer les questions dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide ce qui constitue une pratique agricole admise;
c) établir la rémunération et le remboursement des frais des membres de la Commission;
d) prévoir les demandes présentées en vertu de l’article 13 et les droits payables leur égard;
e) prescrire une activité ou un procédé agricole au sens de la définition de « activité agricole »;
f) désigner des organismes à titre d’organismes agricoles;
g) prescrire les règles de conduite et la procédure de la Commission.
1999, ch. A-5.3, art. 24
Règlements
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes prévues à la définition de « pratique agricole admise »;
b) déterminer les questions dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide ce qui constitue une pratique agricole admise;
c) établir la rémunération et le remboursement des frais des membres de la Commission;
d) prévoir les demandes présentées en vertu de l’article 13 et les droits payables leur égard;
e) prescrire une activité ou un procédé agricole au sens de la définition de « activité agricole »;
f) désigner des organismes à titre d’organismes agricoles;
g) prescrire les règles de conduite et la procédure de la Commission.
1999, ch. A-5.3, art. 24